Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion / Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002 / Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
Article D732-115 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 2 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;
2° D'autre part, d'une durée reconstituée d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie et obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-111.
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept années et demie.