Article D732-116 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/10/2006
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 5, al. 7 à 22

Entrée en vigueur le 12 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule suivante :
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
où :
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est égal à 20.
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
P = (A - n) x DCE2
où :
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;
DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept années et demie.
Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° de l'article D. 732-115 par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
Sortie de vigueur le 16 février 2009

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