Article D732-118 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 3 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131.
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 16 février 2009

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