Article D732-121 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 8, I

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
où :
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D. 732-126.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 février 2009
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