Article D732-127 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 8, III,al. 2 à 10

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;
3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;
c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de l'article D. 732-83.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 février 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).