Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion / Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002 / Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998
Article D732-133 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 5 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie ;
2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions des professions agricoles.
Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.