Article D732-133 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 10, I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 5 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie ;
2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions des professions agricoles.
Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 16 février 2009

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