Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion / Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002 / Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998
Article D732-138 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
P = 235,60 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 235,60 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
P = 506,13 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 506,13 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
P = 339,82 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 :
P = 339,82 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
P = 620,38 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 620,38 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
P = 453,24 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 453,24 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3,64 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes :
P = 635,53 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 635,53 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.