Article D732-139 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 11

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En application des dispositions de l'article L. 732-54-4, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est augmenté de 642,47 points de retraite proportionnelle.
Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'activité.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 février 2009

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