Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 4 : Retraite progressive / Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive
Article D732-170 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
I.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise, la fraction de pension servie est fixée à :
40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 % ;
50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.
II.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie est fixée à :
40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou égale à 800 heures ;
50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.
III.-La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit être au moins égale :
A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à 35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins égale à 400 heures ;
A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 % ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800 heures.
40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 % ;
50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.
II.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie est fixée à :
40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou égale à 800 heures ;
50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.
III.-La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit être au moins égale :
A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à 35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins égale à 400 heures ;
A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 % ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800 heures.
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