Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 4 : Retraite progressive / Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive
Article D732-172 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsqu'au cours de la période de cessation progressive d'activité, la cession des terres ou des parts sociales ou la diminution du nombre annuel d'heures de travail dépasse le seuil de 45 %, la modification de la fraction de pension versée prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la modification.
L'assuré informe la caisse assurant le service de la fraction de pension du changement intervenu dans sa situation.
Cette information doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de la situation de l'assuré.
L'assuré informe la caisse assurant le service de la fraction de pension du changement intervenu dans sa situation.
Cette information doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de la situation de l'assuré.
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