Article D732-173 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension, le service de la fraction de pension est suspendu.
Pour les exploitations mentionnées au II de l'article D. 732-169, le service de la fraction de pension est également suspendu si l'assuré ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par l'article D. 732-177.
L'assuré informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.
La suspension du service de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
Il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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