Article D732-175 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :
1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;
2° Une attestation sur l'honneur établissant que l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 25 juin 2009

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