Article D732-175 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 25 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-771 du 23 juin 2009 - art. 1

L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :
1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;
2° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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