Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 4 : Retraite progressive / Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive
Article D732-175 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version25/06/2009
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Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-771 du 23 juin 2009 - art. 1
L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :
1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;
2° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;
2° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
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