Article D732-181 du Code rural (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.
Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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