Article R741-11 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite d'ajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :
1° Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
2° Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 22 août 2007, n° 07/00317
Infirmation partielle

[…] Elle indique enfin, sur le montant du redressement, que les cotisations salariales appelées l'ont été en fonction des salaires versés par la Société X et Fils à M. Y, correspondant au montant des factures qui ont été réglées à l'intéressé, et que le recouvrement des cotisations complémentaires dues par la SARL X pour le salarié B Y est régi par l'article R.741-11 du Code Rural .

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