Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
2° Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 22 août 2007, n° 07/00317
[…] Elle indique enfin, sur le montant du redressement, que les cotisations salariales appelées l'ont été en fonction des salaires versés par la Société X et Fils à M. Y, correspondant au montant des factures qui ont été réglées à l'intéressé, et que le recouvrement des cotisations complémentaires dues par la SARL X pour le salarié B Y est régi par l'article R.741-11 du Code Rural .
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