Article R741-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau prévu à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 18 mars 2010, n° 08/02932
Infirmation

[…] Attendu que, s'agissant du défaut de recours par la MSA de Vaucluse à la possibilité légale de l'article R.741-14 du code rural qui lui était offerte de procéder à une taxation d'office à titre provisionnel des cotisations sociales de l'année 2002, non calculées à la suite de la défaillance de la SICA Les Fontaines à fournir les éléments d'information sur ses salaires durant cette période, il ne peut être imputé à faute à la Mutualité, en l'absence de volonté établie de sa part de ne pas y recourir afin de faire bénéficier le débiteur de délais de paiement ou pour des motifs frauduleux ;

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  • Mutualité sociale·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Règlement amiable·
  • Cessation des paiements·
  • Cotisations sociales·
  • Commerce·
  • Code de commerce·
  • Règlement

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-10.724, Inédit
Rejet

[…] reprenant les moyens formulés par la caisse, qu'aux termes de l'article R. 725-6 du code rural, à peine de nullité, […] qu'en l'espèce, il était seulement indiqué que l'article R. 741-23 du code rural était appliqué et que le montant était de 16 141 euros ; qu'en décidant que, […] 1°/ que le CED faisait valoir que les bons d'achats ou cadeaux bénéficient d'une présomption de non-assujettissement aux cotisations sociales dans la limite globale par salarié et par année civile de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, qu'il existait une tolérance administrative selon l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre circulaire ACOSS du 14 février 1986 et que, […]

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