Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 741-15.
Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 741-15.
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