Article R741-17 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 741-15.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2016, n° 15/03234
Infirmation

[…] — la caisse n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a appliqué, dans un sens défavorable à l'assuré, le plafond mensuel à chacun des salaires mensuels de l'année 2008, se contentant d'exposer sa démarche sans l'expliciter, puis de citer en un bloc sans les commenter les dispositions diverses et variées qu'elle estime applicables au litige, dont notamment l'article R. 741-17 du code rural et de la pêche maritime qui n'est pourtant relatif qu'au recouvrement des cotisations assises sur les salaires.

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