Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-17 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2016, n° 15/03234
[…] — la caisse n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a appliqué, dans un sens défavorable à l'assuré, le plafond mensuel à chacun des salaires mensuels de l'année 2008, se contentant d'exposer sa démarche sans l'expliciter, puis de citer en un bloc sans les commenter les dispositions diverses et variées qu'elle estime applicables au litige, dont notamment l'article R. 741-17 du code rural et de la pêche maritime qui n'est pourtant relatif qu'au recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
Lire la suite…- Cotisations·
- Salaire·
- Sécurité sociale·
- Calcul·
- Vieillesse·
- Salarié·
- Montant·
- Compte·
- Rémunération·
- Régime agricole