Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.
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Décisions • 8
[…] 64€ et après lui avoir accordé une remise de 5460,47 € a sollicité le paiement du solde de 10973,17€ ; elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 741-25 du code rural aucune majoration de retard aux pénalités n'est réclamée s'il s'agit d'une première infraction, et si le montant des majorations est inférieur à 10 fois le S.M. […]
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[…] Attendu que les articles R. 741-25 et R. 741-26 du Code rural, dans leur rédaction issue du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 applicable à l'affaire, fixent les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole'; que ces textes prévoient que la remise des majorations de retard peut être accordée en considération de la bonne foi du débiteur, un minimum de cotisations devant, sauf cas de force majeure ou cas exceptionnel, rester à la charge de l'assujetti ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 17 février 2009, n° 08/00357
[…] Attendu selon les dispositions de l'article R. 741-25 du Code rural que, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23 du Code rural ;
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