Article R741-26 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008
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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 12-13.904, Publié au bulletin
Cassation

La bonne foi permettant, en application des dispositions de l'article R. 741-26 du code rural, la réduction de la fraction réductible des majorations de retard, s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations

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  • Majorations de retard·
  • Assurances sociales·
  • Date d'appréciation·
  • Mutualité agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Bonne foi·
  • Réduction

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-11.785
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS ENFIN QU'en se contentant de valider la décision de la commission de recours amiable, sans examiner concrètement les circonstances exceptionnelles justifiant une demande de remise totale des majorations de retard, la cour d'appel a violé l'article R 741-26 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Mutualité sociale·
  • Directive·
  • Pêche maritime·
  • Picardie·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Statut·
  • Cotisations·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Approbation

3Cour d'appel de Riom, 13 octobre 2015, n° 14/00955
Infirmation partielle

[…] M. X fait référence à une jurisprudence concernant la remise des majorations de retard mais il résulte de l'article R 741-26 du code rural que les majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions fixées par ces textes sont réunies. Le débiteur peut formuler une demande en réduction desdites majorations après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La compétence pour statuer sur une telle demande appartient au directeur de l'organisme ou la commission de recours amiable selon le montant de la demande.

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  • Pisciculture·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Retard·
  • Cheptel·
  • Contrainte·
  • Recours·
  • Droit au bail·
  • Demande·
  • Compétence
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