Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-26 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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Décisions • 26
La bonne foi permettant, en application des dispositions de l'article R. 741-26 du code rural, la réduction de la fraction réductible des majorations de retard, s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS ENFIN QU'en se contentant de valider la décision de la commission de recours amiable, sans examiner concrètement les circonstances exceptionnelles justifiant une demande de remise totale des majorations de retard, la cour d'appel a violé l'article R 741-26 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour d'appel de Riom, 13 octobre 2015, n° 14/00955
[…] M. X fait référence à une jurisprudence concernant la remise des majorations de retard mais il résulte de l'article R 741-26 du code rural que les majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions fixées par ces textes sont réunies. Le débiteur peut formuler une demande en réduction desdites majorations après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La compétence pour statuer sur une telle demande appartient au directeur de l'organisme ou la commission de recours amiable selon le montant de la demande.
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