Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version24/11/2016
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles R. 741-23, R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
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