Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-31 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.
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[…] En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.
Lire la suite…[…] 8. Selon l'article 7 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural.
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 6 février 2013, n° 2012007373
[…] Attendu que la demanderesse a en effet refusé un moratoire, en raison des dispositions de l'article R.741-31 du code rural qui exige que toute demande d'échéancier soit assortie de garantie, que le gérant de la société a refusé de se porter caution, de ce fait toute conciliation s'est révélée impossible aggravant ainsi la situation financière.
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