Article R741-31 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 21, v. init.

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.
La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 2 mai 2024, n° 22/06037
Infirmation partielle

[…] En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.

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    2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-24.346, Inédit
    Annulation

    […] 8. Selon l'article 7 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural.

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    3Tribunal de commerce d'Avignon, 6 février 2013, n° 2012007373

    […] Attendu que la demanderesse a en effet refusé un moratoire, en raison des dispositions de l'article R.741-31 du code rural qui exige que toute demande d'échéancier soit assortie de garantie, que le gérant de la société a refusé de se porter caution, de ce fait toute conciliation s'est révélée impossible aggravant ainsi la situation financière.

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