Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-31 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.
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[…] 8. Selon l'article 7 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural.
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[…] Attendu que la demanderesse a en effet refusé un moratoire, en raison des dispositions de l'article R.741-31 du code rural qui exige que toute demande d'échéancier soit assortie de garantie, que le gérant de la société a refusé de se porter caution, de ce fait toute conciliation s'est révélée impossible aggravant ainsi la situation financière.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, procédures collectives, 13 avril 2015, n° 12/00036
[…] Par ailleurs, l'article 1315 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. […] MSA ILE DE FRANCE fait toutefois observer à juste titre que la somme de 20.383,26 € figurant dans la demande de délais de paiement invoquée par Monsieur B ne correspond pas au montant total de sa dette, mais à la somme due hors part ouvrière, cette part devant être intégralement payée préalablement à l'octroi de l'échéancier prévu par R. 741-31 du code rural et de la pêche maritime. La part ouvrière n'ayant pas été réglée par le débiteur, les délais sollicités par Monsieur B n'ont pu lui être accordés.
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