Article D741-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version16/11/2009

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1392 du 11 novembre 2009 - art. 1

Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à l'article D. 741-35-1.


Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur.


Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation.


Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.


La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 juillet 2017, n° 16/01188
Confirmation

[…] — de dire que, pour la période considérée, l'article D. 741-1 du Code rural et de la pêche maritime autorise l'exonération des cotisations prévues aux articles L. 741-6 et L. 741-6-1 pour une activité inférieure à une durée de 199 jours continus ou non par année ou si la rémunération est inférieure à 200% du Smig ;

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