Article R741-36 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version26/06/2009
>
Version07/01/2012
>
Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 7 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).