Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R741-42 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.
Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Vu les articles L. 122-14-13, devenu L. 1237-9 du code du travail, R. 741-42 du code rural et de la pêche maritime, L. 351-2, L. 351-3 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Retraite·
- Paie·
- Indemnité·
- Cotisations·
- Travail·
- Mutualité sociale·
- Agriculture·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Ministère
[…] B et R. D […] Attendu en application des articles L1237-9 du code du travail, R741-42 du code rural et de la pêche maritime, L351-2, L351-3 et X du code de la sécurité sociale, qu'il résulte du document établi par la MSA du Nord le 13 août 2009 relatif à la reconstitution de sa carrière, […]
Lire la suite…- Retraite·
- Sécurité sociale·
- Indemnité·
- Mutualité sociale·
- Vieillesse·
- Date·
- Travail·
- Établissement·
- Courrier·
- Commission
3. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 11/02978
[…] Aux termes de l'article R.741-42 dernier alinéa du Code rural et de la pêche maritime, Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Sécurité sociale·
- Retraite·
- Paie·
- École privée·
- Travail·
- Indemnité·
- Lettre·
- Pension de vieillesse·
- Cotisations