Article R741-42 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 5 (M), Décret 50-444 1950-04-20 art. 5, par. 3

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.
Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-15.413, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-14-13, devenu L. 1237-9 du code du travail, R. 741-42 du code rural et de la pêche maritime, L. 351-2, L. 351-3 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Ministère

2Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2015, n° 14/02738
Infirmation

[…] B et R. D […] Attendu en application des articles L1237-9 du code du travail, R741-42 du code rural et de la pêche maritime, L351-2, L351-3 et X du code de la sécurité sociale, qu'il résulte du document établi par la MSA du Nord le 13 août 2009 relatif à la reconstitution de sa carrière, […]

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3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 11/02978
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article R.741-42 dernier alinéa du Code rural et de la pêche maritime, Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

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