Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R741-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version07/09/2006
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006
Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.
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