Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 4 : Stagiaires
Article R741-65 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent en cours d'études chez des exploitants agricoles les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail ;
3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application prévu au 4° de l'article R. 343-4.
Commentaires • 2
L'article 10 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a instauré une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur les sommes versées aux stagiaires en entreprise dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée. Cette disposition codifiée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au régime agricole. […] En conséquence, et dans l'attente des nouvelles dispositions, toute somme versée à un stagiaire par une entreprise relevant du régime agricole, quel que soit son montant, doit être soumise à cotisations sociales soit aux taux de droit commun, soit aux taux réduits si le stagiaire agricole remplit les conditions prévues par l'article R. 741-65 du code rural.
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