Article R741-66 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sous réserve, s'il y a lieu, de décision en premier et dernier ressort du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux.
Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 14 mai 2014, n° 12/02367
Confirmation

[…] — Article 1, […] — pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par I'article R. 741-66 du code rural ;

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