Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi
Article D741-60 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 5 () JORF 10 septembre 2006
Pour l'application de l'article L. 741-16, et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
Commentaires • 7
1. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 est publiée au JO du 24 décembre 2022Accès limité
www.legisocial.fr · 24 décembre 2022
www.legisocial.fr · 15 décembre 2020
EFL Actualités · 5 février 2019
Décision • 0
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