Article D741-61-2 du Code rural (nouveau)

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Version10/09/2006
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Version21/07/2007

Entrée en vigueur le 10 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 3 () JORF 10 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article.
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Sortie de vigueur le 21 juillet 2007

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