Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi
Article D741-61-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/2006
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Version25/09/2007
Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 3 () JORF 10 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
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