Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi
Article D741-62 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version25/04/2010
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Version31/12/2018
Entrée en vigueur le 25 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
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