Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi
Article D741-63-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires, les éléments suivants :
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 18/07071
[…] L'article D. 741-63-1 du code rural et de pêche maritime dans sa version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019 applicable en l'espèce précise que : […] Suivant l'article D741 ' 58 du CRPM, ni l'organisation de la durée de travail d'un travailleur occasionnel, ni la répartition des heures d'une journée de travail entre les membres d'un [7], ne doit remettre en cause l'unicité de la journée de travail pour le décompte de la durée d'exonération.
Lire la suite…- Contrôle·
- Cotisations·
- Redressement·
- Salarié·
- Exonérations·
- Avantage·
- Pêche maritime·
- Mutualité sociale·
- Employeur·
- Sécurité sociale