Article D741-63-1 du Code rural (nouveau)

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Version10/09/2006
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Version25/04/2010
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 25 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires, les éléments suivants :


1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;


2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 18/07071
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] L'article D. 741-63-1 du code rural et de pêche maritime dans sa version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019 applicable en l'espèce précise que : […] Suivant l'article D741 ' 58 du CRPM, ni l'organisation de la durée de travail d'un travailleur occasionnel, ni la répartition des heures d'une journée de travail entre les membres d'un [7], ne doit remettre en cause l'unicité de la journée de travail pour le décompte de la durée d'exonération.

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