Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi
Article D741-63-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/2006
Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 4 () JORF 10 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.
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