Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi
Article D741-63-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 4 () JORF 10 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, la renonciation prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 20/00906
[…] Il ressort de ces dispositions que les exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles ne sont pas cumulables,'simultanément ou successivement au cours de la même année civile avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales dont la réduction Fillon, étant observé qu'en application de l'article D.741-63-5 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, il appartenait à l'employeur de faire connaître son option au plus tard le 10 janvier de l'année suivant celle de l'application des exonérations. Ce chef de redressement est donc fondé.
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