Article D741-63-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 4 () JORF 10 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole par écrit au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, la renonciation prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Sortie de vigueur le 21 juillet 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 20/00906
Infirmation partielle

[…] Il ressort de ces dispositions que les exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles ne sont pas cumulables,'simultanément ou successivement au cours de la même année civile avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales dont la réduction Fillon, étant observé qu'en application de l'article D.741-63-5 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, il appartenait à l'employeur de faire connaître son option au plus tard le 10 janvier de l'année suivant celle de l'application des exonérations. Ce chef de redressement est donc fondé.

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  • Redressement·
  • Exonérations·
  • Travailleur·
  • Frais professionnels·
  • Cotisation patronale·
  • Conserverie·
  • Indemnité kilométrique·
  • Assurances sociales·
  • Salariée·
  • Salarié
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