Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi
Article D741-63-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 20/00906
[…] Il ressort de ces dispositions que les exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles ne sont pas cumulables,'simultanément ou successivement au cours de la même année civile avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales dont la réduction Fillon, étant observé qu'en application de l'article D.741-63-5 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, il appartenait à l'employeur de faire connaître son option au plus tard le 10 janvier de l'année suivant celle de l'application des exonérations. Ce chef de redressement est donc fondé.
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