Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières
Article D741-70-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1135 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Cette déclaration doit alors être accompagnée d'une attestation précisant qu'ils ne bénéficient pas déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 6 mars 2013, n° 12/03035
[…] A l'appui de son appel, le Groupement d'employeurs DE FAY fait valoir en premier lieu que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'application de l'article D 741-70-2 du code rural dont il résulte que le Groupement d'employeurs qui prétend bénéficier des dispositions de l'article L 741-15-1 doit non seulement en formuler la demande lors de la déclaration unique d'embauche mais aussi accompagner cette demande d'une attestation précisant qu'il ne bénéficie pas d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L 741-16.
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