Article D741-76 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,9 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2009, n° 0800380
Rejet

[…] sans dérogation, était motivé par la nécessité pour la cave coopérative de Frontignan de procéder au rachat d'un important stock d'une exploitation ayant cessé son activité aux fins de « protéger l'appellation » ; que, eu égard aux termes de l'article D. 641-75 précité du code rural, la limitation du rendement à l'hectare peut être fixée pour des motifs autres que les seules conditions climatiques ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la SCEA PASTOUREL, […] par suite, c'est à bon droit qu'a pu être adoptée la décision de limitation de rendement, sans que soit fixé un plafond limite de classement, tel que défini à l'article D. 741-76 du code rural ;

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