Article R741-79 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version07/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 septembre 2006 est l'article : Code rural art. 1032, al. 1

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006

Les cotisations d'assurances sociales agricoles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré, sont réglées soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat dans les conditions qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des postes.
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par les caisses de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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