Article R741-80 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural art. 2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, invalidité et décès en raison des avantages de retraite servis pendant un mois civil par d'autres organismes que les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole pour une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par ces organismes à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 2 mai 2023, n° 21/02831
Infirmation partielle

[…] 'I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Allocation·
  • Redressement·
  • Rente·
  • Retraite·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Invalide·
  • Aide sociale

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 août 2023, n° 21/05879
Infirmation partielle

[…] L'article R 137-4 dudit code dans sa version applicable au litige dispose que 'I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R 243-29 et R 243-30 ou R 741-80 et R 741-81 du code rural et de la pêche maritime. […]

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  • Contribution·
  • Sociétés·
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  • Urssaf·
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  • Rente·
  • Régime de retraite·
  • Recouvrement
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