Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R742-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) :
a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ;
b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2, 3 et 4 du titre II ;
c) Les titres III et IV ;
d) Le titre V, à l'exception des articles R. 351-37-1, R. 351-37-2 et du chapitre 7 ;
e) Les titres VI et VII ;
2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Vu les articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; […]
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[…] Considérant que selon les articles L. 742-3 du code rural et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer le travail ; qu'aux termes des articles R. 742-2 du code rural et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, « lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues » ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014, n° 12/05482
[…] Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, le 12 juillet 2012, au visa des articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, et aux motifs qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la réalité de l'apprentissage, pendant la période en cause, pouvait être établie même en l'absence de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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