Article R742-21 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 38 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes :
1° Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile ;
2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;
3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F (2,74 euros) ;
4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 décembre 2010, n° 09/06792
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Elle soutient que, pour la période antérieure au 1er janvier 1947, les dispositions combinées des articles R 742-21 et R 742-25 du code rural n'autorisent le rachat de cotisations qu'à la condition de justifier du versement d'un salaire correspondant à cinquante jours de travail alors qu'en l'espèce l'intéressée établit seulement l'existence d'une activité salariée durant 15 journées, du 1er au 15 septembre 1944 ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 décembre 2010, n° 09/06788
Infirmation

[…] Elle soutient que, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1948, les dispositions combinées des articles R 742-21 et R 742-25 du code rural n'autorisent le rachat de cotisations qu'à la condition de justifier du versement d'un salaire au moins égal à 18 francs alors qu'en l'espèce l'intéressé établit seulement l'existence d'une activité salariée durant 15 journées, du 1er au 15 octobre 1946, moyennant un salaire de 12,87 francs ;

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 juillet 2023, n° 22/02401
Confirmation

[…] 2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23 ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;

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