Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurances sociales / Sous-section 3 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Rachat de cotisations / Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire
Article D742-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.
Aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2007, n° 06/02461
[…] MUTUTALITE SOCIALE AGRICOLE C D […] Or, les cas d'admission au rachat des cotisations sociales prévus par les articles R742-25, D742-32 et D742-37 du code rural, à savoir l'exclusion du régime en raison d'une rémunération élevée, l'exercice d'une activité en Algérie ou en détention et le fait que l'obligation d'affiliation soit intervenue après le 13 juillet 1962, ces cas ne correspondent pas à celui de l'intimé, étant précisé que le régime des assurances sociales agricoles était obligatoire avant 1962.
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