Article R751-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 :
1° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires et aux caisses régionales d'assurance maladie ;
2° L'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles exerce les attributions de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ta, 2 novembre 2010, n° 09/03661
Infirmation

[…] Il résulte par ailleurs des articles L751-9 et R751-1 du Code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Tomate·
  • Employeur·
  • Mutualité sociale·
  • Préjudice moral·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Décès·
  • Travail·
  • Indemnisation

2Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2012, n° 1100540
Rejet

[…] 19-05-01 […] Considérant, en outre, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce: «1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier B II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 B L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, B à la charge des personnes ou organismes, (…), […] Noël R. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Salaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Communauté européenne·
  • Finances publiques·
  • Union européenne·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 novembre 2019, n° 19/00499
Confirmation

[…] En l'état de ses conclusions déposées le 10 septembre 2019 au greffe de la cour d'appel , reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société La Quercynoise demande à la cour, au visa des articles L. 751-8 et suivants, R. 751-1 et suivants du code rural, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, 15, 16, 263 et suivants du code de procédure civile, de :

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  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Maladie professionnelle·
  • Mutualité sociale·
  • Commission·
  • Rente·
  • Salarié agricole·
  • Recours·
  • Salarié·
  • Sociétés
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