Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Bénéficiaires / Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation
Article D751-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2015, 13/01975
[…] Dans ce cas de figure, en vertu de l'article D. 751-3 I A du code rural et de la pêche maritime, les obligations imposées aux employeurs de main d'oeuvre incombaient donc au directeur de l'établissement signataire de la convention de stage, en l'occurrence, au directeur du lycée Forestier de Meymac, lequel est un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
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