Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Bénéficiaires / Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux
Article D751-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 3-1 créé par le décret n° 96-361 du 29 avril 1996 relatif à la réduction du taux de certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels dans des conditions précisément définies, codifié ensuite jusqu'en 2009 à l'article D. 751-8 du code rural n'imposait pas à l'organisme social une quelconque obligation spécifique d'information des entreprises de l'existence de cette disposition, l'arrêt retient que le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les organismes de sécurité sociale l'obligation d'aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations de sécurité sociale ;
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2. Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012, n° 11/03718
[…] Attendu que selon l'article 3-1 créé par le décret 96-361 du 29 avril 1996 modifiant le décret 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels, codifié ensuite jusqu' en 2009 à l'article D 751-8 du Code rural :
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Ainsi, de nombreux représentants de la MSA siègent régulièrement dans les centres communaux d'action sociale (CCAS), or ceux-ci ne figurent pas dans la liste nominative des organismes sociaux cités à l'article D.751-5 du code rural. […]
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